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20 avril 2024
Sainte Odette
(vers 1134-1156)

 

 

 

Règle de 1223 ou Deuxième Règle

Honorius, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, aux fils bien-aimés, frère François et les autres frères de l'Ordre des Frères Mineurs, salut et bénédiction apostolique. Le Siège Apostolique a coutume de donner satisfaction aux vœux pieux et d'accorder sa faveur bienveillante aux justes désirs des demandeurs. C'est pourquoi, fils bien-aimés dans le Seigneur, fléchi par vos pieuses prières, nous confirmons pour vous par autorité apostolique et nous munissons de la protection du présent écrit la règle de votre Ordre, approuvée par notre prédécesseur, le pape Innocent, de bonne mémoire, et rapportée par la présente. Cette règle est la suivante :

1. AU NOM DU SEIGNEUR ! ICI COMMENCE LA VIE DES FRÈRES MINEURS
(1) La règle et la vie des Frères Mineurs est celle-ci : observer le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en vivant dans l'obéissance, sans rien en propre et dans la chasteté. (2) Frère François promet obéissance et révérence au seigneur pape Honorius et à ses successeurs canoniquement élus et à l'Église romaine. (3) Et que les autres frères soient tenus d'obéir à frère François et à ses successeurs.
Cap. 1
1. cf. Index III (Ét. de Muret).

2. DE CEUX QUI VEULENT ACCEPTER CETTE VIE ET COMMENT ILS DOIVENT ÊTRE REÇUS.
(1) S'il y en a qui veulent accepter cette vie et viennent à nos frères, que ceux-ci les envoient à leurs ministres provinciaux, à qui seuls et non à d'autres soit concédée la permission de recevoir des frères. (2) Que les ministres les examinent soigneusement sur la foi catholique et sur les sacrements de l'Église. (3) Et s'ils croient tout cela et veulent le confesser fidèlement et l'observer fermement jusqu'à la fin, (4) et s'ils n'ont pas d'épouse, ou s'ils en ont une et que leur épouse soit déjà entrée dans un monastère, ou qu'ayant déjà fait vœu de continence elle leur en ait donné la permission avec l'autorisation de l'évêque diocésain, et si leur épouse est d'un âge à ne pas éveiller de soupçon, (5) qu'ils leur disent la parole du saint évangile, d'aller et de vendre tous leurs biens et de s'appliquer à les distribuer aux pauvres. (6) Que s'ils ne peuvent le faire, la bonne volonté leur suffit.

(7) Et que les frères et leurs ministres prennent garde de se préoccuper de leurs biens temporels, pour qu'ils fassent librement de leurs biens ce que le Seigneur leur inspirera. (8) Si cependant ils demandaient conseil, que les ministres aient la permission de les envoyer à quelques hommes craignant Dieu, sur le conseil de qui ils distribueront leurs biens aux pauvres.

(9) Après cela, qu'on leur concède l'habit de probation, c'est-à-dire deux tuniques sans capuce et une ceinture et des braies et un chaperon jusqu'à la ceinture, (10) à moins que quelquefois, à ces mêmes ministres, autre chose ne semble bon selon Dieu. (11) A la fin de l'année de probation, qu'ils soient reçus à l'obéissance, promettant de toujours observer cette vie et cette règle. (12) Et en aucune manière il ne leur sera permis de sortir de cette religion, suivant la décision du seigneur pape, (13) car, selon le saint évangile, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas apte au royaume de Dieu.

(14) Et que ceux qui ont déjà promis obéissance aient une tunique avec capuce et une autre sans capuce, s'ils le veulent. (15) Et que ceux qui y sont contraints par la nécessité puissent porter des chaussures. (16) Et que tous les frères soient vêtus de vêtements vils et puissent les rapiécer de sacs et d'autres pièces, avec la bénédiction de Dieu. (17) Et je les avertis et je les exhorte à ne mépriser ni juger les hommes qu'ils voient vêtus de vêtements raffinés et colorés, user d'aliments et de boissons délicats, mais plutôt que chacun se juge et se méprise soi-même.
Cap. 2
5. cf. Mt 19, 21 et par.
12. Cf. Index III (Bulle).
13. Lc 9, 62.

3. DE L'OFFICE DIVIN ET DU JEÛNE, ET COMMENT LES FRÈRES DOIVENT ALLER PAR LE MONDE.
(1) Que les clercs fassent l'office divin selon l'ordo de la sainte Église romaine, excepté le psautier, (2) c'est pourquoi ils pourront avoir des bréviaires. (3) Que les laïcs disent vingt-quatre Pater noster pour matines, cinq pour laudes ; pour prime, tierce, serte et none, sept pour chacune de ces heures ; pour vêpres, douze ; pour complies, sept ; (4) et qu'ils prient pour les défunts.

(5) Et qu'ils jeûnent depuis la fête de la Toussaint jusqu'à la Nativité du Seigneur. (6) Quant au saint carême qui commence à l'Épiphanie et dure quarante jours consécutifs et que le Seigneur consacra par son saint jeûne, que ceux qui jeûnent alors volontairement soient bénis du Seigneur, et que ceux qui ne veulent pas n'y soient pas astreints. (7) Mais qu'ils jeûnent durant l'autre carême, jusqu'à la Résurrection du Seigneur. (8) En d'autres temps, qu'ils ne soient pas tenus de jeûner, sinon le vendredi. (9) En temps de nécessité manifeste, que les frères ne soient pas tenus au jeûne corporel.

(10) Je conseille, j'avertis et j'exhorte mes frères dans le Seigneur Jésus-Christ : quand ils vont par le monde, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils ne se querellent pas en paroles et qu'ils ne jugent pas les autres ; (11) mais qu'ils soient doux, pacifiques et modestes, aimables et humbles, parlant honnêtement à tous, comme il convient. (12) Et ils ne doivent pas aller à cheval, s'ils n'y sont pas contraints par une nécessité manifeste ou par la maladie. (13) En quelque maison qu'ils entrent, qu'ils disent d'abord : Paix à cette maison. (14) Et selon le saint évangile, qu'il leur soit permis de manger de tous les aliments qu'on leur présente.
Cap. 3
6. cf. Mt 4, 2.
10. cf. 2 Tm 2, 14.
13. cf. Lc 10, 5.
14. cf. Lc 10, 8.

4. QUE LES FRÈRES NE REÇOIVENT PAS D'ARGENT.
(1) J'interdis fermement à tous les frères de recevoir, en aucune manière, des deniers ou de l'argent, par eux-mêmes ou par personne interposée. (2) Cependant pour les nécessités des malades et pour vêtir les autres frères, que les ministres seulement et les custodes, par l'intermédiaire d'amis spirituels, en prennent grand soin selon les lieux, les temps et les régions froides, comme il leur paraîtra expédient pour la nécessité ; (3) ceci toujours sauf, comme il a été dit, qu'ils ne reçoivent pas de deniers ou d'argent.

5. DE LA MANIÈRE DE TRAVAILLER.
(1) Que les frères à qui le Seigneur a donné la grâce de travailler travaillent fidèlement et dévotement, (2) de telle sorte qu'ayant écarté l'oisiveté ennemie de l'âme, ils n'éteignent pas l'esprit de sainte oraison et de dévotion que les autres choses temporelles doivent servir. (3) En rétribution de leur travail, qu'ils reçoivent pour eux et pour leurs frères les choses nécessaires au corps, excepté les deniers et l'argent, (4) et cela humblement, comme il convient aux serviteurs de Dieu et aux adeptes de la très sainte pauvreté.

6. QUE LES FRÈRES NE S'APPROPRIENT RIEN DE L'AUMÔNE Â DEMANDER ET DES FRERES MALADES.
(1) Que les frères ne s'approprient rien, ni maison, ni lieu, ni quoi que ce soit. (2) Et comme des pèlerins et des étrangers en ce siècle, servant le Seigneur dans la pauvreté et l'humilité, qu'ils aillent à l'aumône avec confiance, (3) et il ne faut pas qu'ils en aient honte, car le Seigneur s'est fait pauvre pour nous en ce monde.

(4) Telle est la hauteur de la très haute pauvreté qui vous a institués, vous mes frères très chers, héritiers et rois du royaume des cieux, qui vous a faits pauvres en biens, qui vous a élevés en vertus. (5) Qu'elle soit votre part, elle qui conduit dans la terre des vivants. (6) Totalement attachés à elle, frères bien-aimés, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, veuillez ne posséder à jamais rien d'autre sous le ciel.

(7) Et partout où sont et où se rencontreront les frères, qu'ils se montrent de la même famille les uns envers les autres. (8) Et qu'avec assurance chacun manifeste à l'autre sa nécessité, car si une mère nourrit et chérit son fils charnel, avec combien plus d'affection chacun ne doit-il pas chérir et nourrir son frère spirituel ? (9) Et si l'un d'eux tombait malade, les autres frères doivent le servir comme ils voudraient eux-mêmes être servis.
Cap. 6
2. cf. 1 P 2,11.
3. cf. 2 Co 8, 9.
4. cf. Jc 2, 5.
5. cf. Ps 141, 6.
8. cf. 1 Th 2, 7
9. cf. Mt 7. 12.

7. DE LA PÉNITENCE Â IMPOSER AUX FRÈRES QUI PÈCHENT.
(1) Si des frères, à l'instigation de l'ennemi, péchaient mortellement, pour ces péchés pour lesquels les frères auront ordonné qu'on recoure aux seuls ministres provinciaux, que lesdits frères soient tenus de recourir à eux le plus rapidement possible, sans retard.

(2) Que ces ministres, s'ils sont prêtres, leur enjoignent avec miséricorde une pénitence ; s'ils ne sont pas prêtres, qu'ils la fassent enjoindre par d'autres, prêtres de l'Ordre, comme il leur semblera le plus expédient selon Dieu. (3) Et ils doivent prendre garde de se mettre en colère et de se troubler à cause du péché de quiconque, car la colère et le trouble empêchent la charité en eux-mêmes et chez les autres.

8. DE L'ÉLECTION DU MINISTRE GÉNÉRAL DE CETTE FRATERNITÉ ET DU CHAPITRE DE LA PENTECÔTE.
(1) Que tous les frères soient tenus d'avoir toujours un des frères de cette religion comme ministre général et serviteur de toute la fraternité, et qu'ils soient fermement tenus de lui obéir. (2) A son décès, que l'élection de son successeur soit faite par les ministres provinciaux et les custodes au chapitre de la Pentecôte, auquel les ministres provinciaux sont toujours tenus de se réunir, en quelque lieu qu'aura fixé le ministre général ; (3) et cela une fois tous les trois ans ou à un autre terme, plus grand ou plus petit, comme il en aura été ordonné par ledit ministre.

(4) Et si à quelque moment il apparaissait à l'ensemble des ministres provinciaux et des custodes que ledit ministre n'est pas apte au service et à l'utilité commune des frères, que lesdits frères auxquels a été confiée l'élection soient tenus au nom du Seigneur de s'en élire un autre pour custode.

(5) Après le chapitre de la Pentecôte, que les ministres et. les custodes puissent, s'ils le veulent et s'il leur semble expédient, chacun dans sa custodie, convoquer une fois la même année leurs frères en chapitre.
Cap. 9
3. cf. Ps 11, 7 ; 17, 31.
4. cf. Rm 9, 28.

9. DES PRÉDICATEURS.
(1) Que les frères ne prêchent pas dans l'évêché d'un évêque quand celui-ci le leur aura refusé. (2) Et qu'aucun des frères n'ait jamais l'audace de prêcher au peuple s'il n'a été examiné et approuvé par le ministre général de cette fraternité et si celui-ci ne lui a pas concédé l'office de la prédication. (3) J'avertis aussi et j'exhorte ces mêmes frères : dans la prédication qu'ils font, que leurs paroles soient pesées et chastes pour l'utilité et l'édification du peuple, (4) leur annonçant les vices et les vertus, la peine et la gloire avec brièveté de discours, car le Seigneur a rendu brève la parole sur la terre.

10. DE L'ADMONITION ET DE LA CORRECTION DES FRÈRES.
(1) Que les frères qui sont ministres et serviteurs des autres frères visitent et avertissent leurs frères et qu'ils les corrigent humblement et charitablement, ne leur prescrivant rien qui soit contraire à leur âme et à notre règle. (2) Quant aux frères qui sont sujets, qu'ils se rappellent que, pour Dieu, ils ont renoncé à leur volonté propre. (3) Aussi je leur prescris fermement d'obéir à leurs ministres en tout ce qu'ils ont promis au Seigneur d'observer et qui n'est pas contraire à leur âme et à notre règle.

(4) Et en quelque lieu que soient les frères, s'ils savent et reconnaissent qu'ils ne peuvent observer spirituellement la règle, ils doivent et peuvent recourir à leurs ministres. (5) Que les ministres les reçoivent charitablement et avec bienveillance et qu'ils aient tant de familiarité avec eux que ceux-ci puissent leur parler et agir avec eux comme des seigneurs avec leurs serviteurs ; (6) car il doit en être ainsi : que les ministres soient les serviteurs de tous les frères.

(7) J'avertis et j'exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ : que les frères se gardent de tout orgueil, vaine gloire, envie, avarice, souci et préoccupation de ce siècle, critique et murmure, et que ceux qui ne savent pas les lettres ne se soucient pas d'apprendre les lettres ; (8) mais qu'ils considèrent qu'ils doivent par-dessus tout désirer avoir l'Esprit du Seigneur et sa sainte opération, (9) le prier toujours d'un cœur pur et avoir l'humilité, la patience dans la persécution et dans la maladie, (10) et aimer ceux qui nous persécutent, nous réprimandent et nous accusent, car, dit le Seigneur : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. (11) Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. (12) Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé.
Cap. 10
7. cf. Lc 12, 15 ; cf. Mt 13, 22.
10. cf. Mt 5, 44.
11. Mt 5, 10.
12. Mt 10, 22.

11. QUE LES FRÈRES N'ENTRENT PAS DANS LES MONASTÈRES DE MONIALES.
(1) J'interdis fermement à tous les frères d'avoir des relations ou des consultations suspectes avec les femmes ; (2) et qu'ils n'entrent pas dans les monastères de moniales, excepté ceux à qui une permission spéciale a été concédée par le Siège Apostolique ; (3) et qu'ils ne deviennent parrains ni d'hommes ni de femmes, pour qu'à cette occasion il ne surgisse du scandale parmi les frères ou au sujet des frères.

12 DE CEUX QUI VONT CHEZ LES SARRASINS ET AUTRES INFIDÈLES.
(1) Si des frères, par inspiration divine, voulaient aller chez les Sarrasins et autres infidèles, qu'ils en demandent la permission à leurs ministres provinciaux. (2) Mais que les ministres n'accordent la permission d'y aller à personne, sinon à ceux qu'ils verraient aptes à être envoyés.

(3) En vue de tout ceci, par obéissance, j'enjoins aux ministres de demander au seigneur pape un des cardinaux de la sainte Église romaine qui soit gouverneur, protecteur et correcteur de cette fraternité, (4) afin que, toujours soumis et prosternés aux pieds de cette même sainte Église, stables dans la foi catholique, nous observions la pauvreté et l'humilité et le saint évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons fermement promis.

Qu'il ne soit donc permis absolument à aucun homme d'enfreindre cette page de notre confirmation ou d'y contrevenir par une audace téméraire. Si quelqu'un avait la présomption de le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation de Dieu tout-puissant et de ses bienheureux apôtres Pierre et Paul. Donné au Latran, le trois des calendes de décembre, la huitième année de notre pontificat.
Cap. 12
4. cf. Col 1, 23.

 

© Monastère des clarisses capucines de Sigolsheim